30. La Société et l’emprunteur ou tout organisme qui administre un programme d’habitation réalisé en vertu de la Loi doivent conclure un contrat d’exploitation déterminant les conditions de location, les modalités financières et administratives, les conditions d’entretien des immeubles ainsi que toute autre matière de nature à sauvegarder la destination et le caractère des immeubles.
Le contrat doit aussi déterminer les modalités du versement de la subvention versée en vertu de l’article 33 ou de l’article 34, le cas échéant, du contrôle et de la vérification par la Société.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 30.